6.3. Le ministre peut établir, par règlement, des règles relatives aux investissements des établissements universitaires visés au sous-paragraphe 1° du paragraphe a de l’article 1 qui ne font pas l’objet d’une subvention en application de la section I.
Ces règles peuvent prévoir les renseignements ou les documents devant être transmis au ministre par ces établissements concernant leurs investissements. Elles peuvent également prévoir les cas dans lesquels une autorisation du ministre est requise ainsi que, le cas échéant, les conditions relatives à la délivrance d’une telle autorisation.
2023, c. 302023, c. 30, a. 861.